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LA REFORME DU DROIT DES CONTRATS par Morgan Jamet
15 février 2017

SAVOIR OFFRIR ET SAVOIR ACCEPTER

Savoir offrir et savoir accepter ne sont pas plus choses aisées en matière contractuelle que dans la vie de tous les jours, dans la mesure où l’on peut aisément être engagé plus qu’on le souhaite et lié plus tôt qu’on le pense.

La réforme du droit des contrats a, fort utilement, défini les notions d’offre et d’acceptation et, surtout, précisé certains aspects de leur régime.

Le droit des contrats français demeurant régi par le principe du consensualisme, l’appréhension de ces deux notions est primordiale en ce que c’est de la rencontre de ces deux manifestations de volonté que dépend ou peut résulter la conclusion du contrat.

L’on peut en effet offrir ou accepter aisément sans en avoir nécessairement conscience, par ignorance de la nature de l’offre ou de l’acceptation, ainsi que de la forme qu’elles peuvent prendre, simples toutes deux.  

·        La notion d’éléments essentiels du contrat au cœur des notions d’offre et d’acceptation

Si l’offre et l’acceptation sont appréhendées comme des manifestations de volonté, ce qui a vocation à en être leur objet sont les éléments essentiels du contrat.

Le Code civil rappelle ainsi que la conclusion du contrat ne nécessite en principe qu'un accord des parties sur ce qui suffit à faire la matière de celui-ci, telles à titre d’exemple, concernant la vente, la chose et le prix.

La notion d’éléments essentiels pouvant inclure par ailleurs ceux des autres éléments, leur étant propres, dont les parties auront exprimé qu’ils étaient également essentiels pour leur consentement.

Il est observé que la notion d’éléments essentiels se retrouve, avec le même rôle, dans la définition de la promesse unilatérale (article 1124), ainsi qu’au cœur du mécanisme de la caducité (article 1186) dont il est indiqué qu’elle résulte de la disparition d’un des éléments essentiels du contrat après sa conclusion.

Il en résulte, s’agissant tant de l’offre que de l’acceptation, qu’elles peuvent être caractérisées dès lors que les parties auront manifesté leur volonté de conclure un contrat, en l’offrant ou en l’acceptant, par rapport à ses seuls éléments essentiels et sans nécessairement définir son régime au regard, à ce titre, du rôle supplétif du droit.

Ceci rappelle la nécessité en pratique d’une bonne appréhension de la nature et de l’objet de l’expression de volonté que l’on adopte pour ne pas se trouver engagé par une offre ou une acceptation malgré soi.

·        La simplicité d’expression de l’offre et de l’acceptation

L’offre comme l’acceptation peuvent aisément être exprimées, l’article 1113 du Code civil prévoyant qu’elles peuvent chacune résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de leur auteur.

L’acceptation bénéficie à ce titre de la consécration par l’article 1120 du Code civil des exceptions apportées au principe selon lequel le silence ne saurait valoir acceptation, ledit principe cédant lorsqu’il en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires entre les parties ou de circonstances particulières.

Ceci rappelle encore qu’un formalisme minimal, voire la seule adoption d’un certain comportement, peut suffire à l'expression d'une manifestation de volonté engageante.

·        L’encadrement de la rétractation de l’offre et de l’acceptation

Si les articles 1115 et 1118 du Code civil ont consacré la possibilité de l’offrant et de l’acceptant de rétracter leur manifestation de volonté, cette faculté est toutefois sérieusement encadrée.

L’offrant ne pourra ainsi librement rétracter son offre que tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire et bien évidemment, qu’elle aura été acceptée par lui. Il doit dans le cas inverse maintenir son offre pendant le délai fixé dans celle-ci ou durant un délai raisonnable, sous peine d’engager éventuellement sa responsabilité à l’égard du destinataire.

De la même façon l’acceptant ne peut rétracter son acceptation que dès lors que celle-ci n’est pas parvenue à l’offrant et si la rétractation parvient à l'offrant avant l'acceptation.

A défaut le contrat sera réputé conclu dès que l'acceptation parviendra à l'offrant.  

Conclusion

Sur ce sujet comme sur d’autres, la réforme du droit des contrats invite puissamment le juriste à revoir le processus de contractualisation mis en oeuvre ainsi que les documents précontractuels éventuellement utilisés pour s’assurer de ce qu’ils ne font pas encourir une qualification d’offre ou d’acceptation non désirée, et/ou n’exposent au  régime associé qui ne serait pas conforme à celui recherché.

Une telle tâche n’est certainement pas facilitée dans nombre de domaines par la multiplication des intervenants dans le processus de contractualisation ainsi que par la mise en œuvre de moyens de communication dans le cadre dudit processus permettant à tout stade une expression d’une volonté n’étant pas toujours pensée à l’aune de ses éventuelles conséquences juridiques.    

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