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LA REFORME DU DROIT DES CONTRATS par Morgan Jamet
7 février 2017

COMMENT METTRE EN ŒUVRE LA REFORME DU DROIT DES CONTRATS ? (PROPOSITION DE METHODE)

Une réforme d’ampleur comme celle de la réforme du droit des contrats, des obligations et du droit de la preuve bouleverse les habitudes et fait perdre ses repères.

Elle oblige le juriste, en charge de la rédaction de contrats, à appréhender l’esprit nouveau du droit auquel les parties sont incitées à se conformer, les nouvelles problématiques à traiter et les évolutions d’un certain nombre de mécanismes.

Une méthodologie semble s’imposer,  qui aurait notamment vocation à reposer sur le traitement des sujets suivants, aux différents stades de la conception et de la concrétisation du contrat.

·        Au stade premier de l’appréhension du contrat à conclure

-         Au titre de la problématique générale de la qualification du contrat, la prise en considération de la qualification éventuelle de contrat d’adhésion, posée par l’article 1110 du Code civil, qui est susceptible d’entrainer la prohibition des clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties (article 1171) ou des règles particulières d’interprétation (article 1190) ;

-         Le questionnement à avoir quant à l’application éventuelle de règles spéciales dérogeant aux nouvelles règles générales du Code civil ou, réciproquement, quant à la remise en cause de règles spéciales par lesdites nouvelles règles générales ;

-         La prise en considération de l’éventuel état de dépendance qui existerait entre les parties, dont l’abus par l’une à l’égard de l’autre dans la conclusion du contrat pourrait être constitutif de violence (article 1143) et donc faire encourir une annulation du contrat ;

-         La prise en considération du fait que le contrat projeté s’inscrive dans une opération pour l’exécution de laquelle plusieurs contrats seraient nécessaires, afin de prévenir les conséquences de l’éventuelle disparition de l’un d’eux, qui pourrait entraîner la caducité du contrat conclu (article 1186) ;

-         L’obligation de se comporter de bonne foi, à tous stades du contrat, compte-tenu du caractère d’ordre public d’une telle obligation, affirmé par l’article 1104 du Code civil.

·        Au stade de la négociation du contrat

-         L’importance désormais donnée à l’obligation d’information, dont le caractère d’ordre public a également été consacré par l’article 1112-1 du Code civil, qui fait peser sur chacune des parties le devoir de communiquer à l’autre toute information déterminante du consentement de l’autre qui serait connue ; 

-         L’interdiction de divulguer ou d’utiliser sans l’accord de la partie avec laquelle le contrat serait négocié, les informations confidentielles communiquées par elle (article 1112-2) sous peine d’engager sa responsabilité ;

-         L’obligation de maintenir l’offre faite pendant un délai raisonnable ou le délai prévu dans l’offre (article 1116), sous peine également d’engager sa responsabilité ;

-         La prise en compte de la portée susceptible d’être donnée au silence, qui peut équivaloir dans certaines hypothèses à une acceptation, par exception au principe selon lequel il ne saurait en principe valoir comme tel (article 1120) ;

·        Au stade de l’établissement du contrat

-         La prohibition des clauses privant de sa substance l’obligation essentielle du contrat (article 1170) ou créant, dans les contrats d’adhésion, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties (article 1171) ;

-         L’éventuel traitement de l’imprévision au regard des dispositions de l’article 1195 du Code civil qui prévoient de façon supplétive un mode de traitement de cette problématique ;

-         Le traitement de la qualité de la prestation au regard des dispositions de l’article 1166 du Code civil qui prévoient également de façon supplétive un mode de traitement de cette problématique ;

-         La prévision des conséquences de l’éventuelle caducité du contrat qui résulterait de l’article 1186 du Code civil ;

-         L’appréhension du régime des éventuelles restitutions susceptibles de résulter d’une nullité, d’une caducité ou d’une résolution, dont les modalités diffèrent en fonction de la nature de la prestation (articles 1352 à 1352-9) ;

-         La façon d’appréhender la durée du contrat et les différentes formes de continuation du contrat initialement conclu pour une durée déterminée (articles 1210 à 1215) ;

-         La prise en compte de la définition de la force majeure en matière contractuelle donnée par l’article 1218 du Code civil ;

-         La prise en considération des différents modes de sanction du non-respect des obligations désormais expressément prévus par le Code civil, à savoir l’exception d’inexécution (articles 1219 et 1220), l’exécution forcée en nature (article 1221 et 1222), la réduction de prix (article 1223) et la résolution (articles 1224 à 1230).

·        Au stade de la conclusion du contrat

-         La nécessité de s’assurer de la capacité d’une personne morale contractante au regard de la définition de la capacité des personnes morales donnée par l’article 1145 du Code civil ;

-         Les contraintes posées en matière de représentation des parties notamment en fonction de l’objet du contrat (article 1155) ou de la prévention des conflits d’intérêts (article 1161), dont le respect est imposé à peine d’inopposabilité ou de nullité du contrat ;

-         La mise en œuvre de la possibilité de déroger aux règles en matière de preuve posée par l’article 1356 du Code civil et la force probante désormais donnée à la simple copie, pourvu qu'elle soit fiable (article 1379).

 

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